Témoins de Jéhovah et Convention Européenne des Droits de l’Homme
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Dans une interview donnée à Témoignage Chrétien [1] , Didier Leschi, notre « bien-aimé » chef du bureau des cultes, déclarait :
« La focalisation sur certains groupes s’apparente beaucoup plus à un jugement sur la croyance de ces groupes qu’à leurs activités en tant que groupes.(…)Pour des raisons à la fois nationales et sans doute internationales, il y a une peur du religieux dans certains secteurs de la société. Et certains courants religieux minoritaires, parfois mal connus, sont soumis plus facilement que d’autres à la stigmatisation. Il est d’ailleurs étonnant de constater que cette stigmatisation porte souvent sur ces cultes qu’avant 1905 on appelait les cultes « non reconnus », par exemple les Témoins de Jéhovah »
Ainsi donc, selon lui, les critiques portées à l’encontre des Témoins de Jéhovah seraient uniquement de l’ordre de la « croyance » et donc incompatible avec une action gouvernementale dans le cadre de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Leur activité en tant que groupe ne poserait aucun problème et cette pauvre secte serait injustement stigmatisée à cause de ses croyances .
Mais de qui se moque t-on ?
Le développement qui suit va montrer en quoi certaines pratiques des Témoins de Jéhovah sont attentatoires à la Convention européenne des Droits de l’Homme, afin de casser le mythe que tente de véhiculer ce haut-fonctionnaire de l’Etat .
I-Recommandation 1804
Le 29 juin 2007, l’ Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation 1804 : Etat, religion, laïcité et droits de l’homme, dont voici un extrait :
« 16. La liberté de religion est protégée par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et par l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cependant cette liberté n’est pas illimitée ; une religion dont la doctrine ou la pratique irait à l’encontre des autres droits fondamentaux serait inacceptable. En tous cas, les restrictions dont elle peut faire l’objet sont « celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (article 9.2 de la Convention).
17. Les Etats ne peuvent pas non plus accepter la diffusion de principes religieux qui, mis en pratique, impliqueraient une violation des droits de l’homme. Si des doutes existent dans ce domaine , les Etats doivent exiger des responsables religieux une prise de position sans ambiguïté sur la primauté des droits de l’homme, tels que consignés dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, sur tout principe religieux. »
Voici donc, clairement exprimées, les limites de la liberté de culte en Europe. Que peut-on dire des pratiques religieuses des Témoins de Jéhovah en rapport avec la Convention européenne des Droits de l’Homme ? Sont-elle respectueuses de celle-ci ou certaines d’entre elles vont -elles à l’encontre des droits fondamentaux de la personne humaine ?
II-Exclusion [2]
L’ attitude des Témoins de Jéhovah envers les « exclus » désormais appelés « excommuniés » est basée sur la compréhension qu’a la Société Watch Tower de ce verset de la Bible :
« Mais maintenant je vous écris de cesser de fréquenter celui qui, appelé frère, est un fornicateur, ou un homme avide, ou un idolâtre, ou un insulteur, ou un ivrogne, ou un extorqueur, et de ne pas même manger avec un tel homme » ( 1 Corinthiens 5:11)
Elle encourage donc les fidèles Témoins à ne plus fréquenter une personne qui a quitté la secte ou qui en a été exclue, à ne pas engager de conversation amicale avec elle, ni même, en principe, à la saluer. La société Watchtower recommande cette attitude dans ses publications, afin de préserver la pureté de la congrégation des « influences corruptrices ». Elle étend même ses consignes aux membres de la famille qui vivent en dehors du foyer ou du cercle familial immédiat :
« La situation est différente si la personne exclue ou qui s’est retirée volontairement est un parent qui vit en dehors du foyer ou du cercle familial immédiat, déclare La Tour de Garde du 15 avril 1988, page 28. Il sera peut-être possible de n’avoir presque aucun contact avec lui. Même si des questions familiales rendent nécessaires des contacts, ceux-ci devraient certainement être réduits au minimum. » (Ministère du Royaume - Août 2002) »
Les ex-Témoins de Jéhovah qui témoignent publiquement de leur expérience rapportent que les contacts avec leur famille Témoin de Jéhovah sont rendus au mieux très difficiles quand cela ne tombe pas dans la rupture de tout contact, y compris dans des circonstances exceptionnelles comme un mariage ou un décès.
Du fait des différentes consignes de la société Watch Tower en rapport avec l’exclusion, les ex-Témoins de Jéhovah estiment qu’ils sont victimes de discrimination et que cette pratique est contraire à plusieurs articles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
*Article 3 : Interdiction des traitements inhumains ou dégradants. La comparution devant des « comités judiciaires », les questions souvent intimes qui sont posées par les membres de ces comités aux « coupables », l’excommunication pour les « non-repentants » et ses conséquences peuvent être vécus comme des traitements cruels, inhumains et dégradants. De plus, le fait de ne plus avoir de contacts familiaux et d’être totalement rejetés par leur ancienne communauté, au point de ne plus pouvoir se voir adresser un simple bonjour, est vécu par les exclus comme un traitement inhumain.
*Article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction » et pourtant, les consignes des Témoins de Jéhovah peuvent constituer un frein à la liberté de changer de religion ou de conviction puisqu’elles s’appliquent également à ceux qui ne voudraient plus faire partie du mouvement.
*Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale. Les consignes des Témoins de Jéhovah en rapport avec l’exclusion concernent aussi la vie privée et familiale (à l’exception, dans une certaine mesure, des membres de la famille vivant sous le même toit).
*Article 14 : Interdiction de discrimination. Les consignes des Témoins de Jéhovah en rapport avec l’exclusion peuvent créer une discrimination.
*Article 17 : Interdiction de l’abus de droit. La liberté de culte consacrée par l’article 9 n’est pas totale en Europe (les articles 8 et 9 précisent in fine que les « droits et libertés d’autrui », y compris donc des excommuniés, doivent être protégés).
Dans un arrêt daté du 06 février 2006 (2OO4/RG/1450) [3], la Cour d’appel de Liège a d’ailleurs confirmé que ces consignes sont bien succeptibles de violer plusieurs articles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
« La Cour estime que l’intimée édulcore sa position : il ressort des divers documents soumis à l’appréciation de la Cour que des pressions morales sont exercées sur les autres adeptes dès lors qu’il leur est conseillé de supprimer non seulement les contacts spirituels — ce qui est compréhensible — mais aussi les rapports sociaux et familiaux qui doivent se limiter au minimum indispensable. Cette pression morale résulte essentiellement du fait que si un membre de la congrégation va au delà de ce minimum, il peut être exclu. Dans ces conditions, la liberté de culte elle-même risque de ne plus être respectée dans la mesure où, si les pressions sont trop fortes, l’adepte qui souhaite quitter la communauté s’en trouve moralement empêché, obligé qu’il est de choisir entre deux situations moralement dommageables : soit continuer à adhérer à des principes auxquels il ne croit plus et maintenir sa vie privée familiale et sociale, soit quitter la communauté et se voir rejeté par sa famille et ses connaissances. Dans cette mesure, les consignes données - quoiqu’en dise l’intimée, il ne s’agit pas de simples « réflexions » - risquent, in abstracto, de créer une discrimination. »
III-Transfusion sanguine
*Article 2 : Droit à la vie - Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi .
« Il n’est évidemment pas question de remettre en cause la liberté de culte et de religion. Cependant cette liberté peut avoir des limites, dans le cadre de son organisation interne, lorsqu’elle impose aux fidèles des obligations spécifiques qui ne seraient pas conforme au respect des autres principes démocratiques fondamentaux, Ainsi en serait-il, pour prendre un exemple extrême mais qui a existé dans les temps anciens et sous d’autres cieux, d’un culte qui exigerait des sacrifices humains et violerait ainsi l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
Les Dr Jerry Bergman et David Reed sont arrivés à la conclusion qu’il meurt entre 450 et 1 150 Témoins de Jéhovah par an [4].
Extrait du Rapport 2001 de la MILS (p. 94 et annexes) : « Cette déclaration destinée à « tous les Comités de liaison hospitaliers » , rappelle brutalement qu’un Témoin de Jéhovah « acceptant volontairement et sans regret une transfusion sanguine…indique par ses propres actes qu’il ne souhaite plus être un des Témoins de Jéhovah ». Les fidèles qui acceptent des soins comportant une transfusion sanguine s’exposent donc à une exclusion du mouvement. (38 Déclaration du 16 juin 2000 à tous les comités de liaison hospitaliers , traduite de l’anglais, reproduite en annexe du présent rapport.) »
Depuis 2000, les Témoins de Jéhovah qui acceptent une transfusion sanguine sont rangés parmi les « retirés volontaires », ce qui permet à la société Watchtower de prétendre qu’elle n’exclut plus un Témoin de Jéhovah ayant reçu une transfusion, alors que dans la pratique cela revient au même, le comité de discipline religieuse en moins.
Notes:
[1] Voir Interview Didier Leschi
[2] Voir Exclusion sur TJ-Encyclopédie
[3] Voir Extrait du jugement de la Cour d’ appel de Liège
[4] Voir Blood Transfusion du Dr. Jerry Bergman, Witness Inc., page 3 (le Dr Jerry Bergman est un expert auprès des tribunaux des États-Unis pour les questions touchant les Témoins de Jéhovah. Il a écrit plus de 20 livres et plus de 400 articles dans des ouvrages spécialisés.) Cité par Vigi-sectes